Proposition pour
une Charte pour tous
Considérant que :
-
le droit
positif français comme européen a intégré le principe de
précaution explicitement et implicitement ;
-
les traités
internationaux, les directives européennes le mentionnent et y
font expressément référence dans de nombreux textes ;
-
la formulation
du principe de précaution ne serait être contradictoire à ces
textes présents ou à venir, notamment avec le droit européen
existant et les autres accords internationaux (exemple : accords
sur l’eau).
Considérant que le principe de
précaution :
-
offre des
opportunités de développement économique encore insuffisamment
perçues les industriels ;
-
propose une
avancée éthique qui renforce le concept de démocratie;
-
appelle des
approfondissements scientifiques qui en renforçant les normes
techniques et les règles de l’art, ont vocation à réduire le champ
d’application du principe de précaution en faveur de la
prévention.
Considérant que le principe de
précaution :
-
doit figurer
dans la charte constitutionnelle de sorte qu’à l’image des droits
de l’homme, il se traduise dans la réalité juridique et sociale ;
-
s’inscrit dans
une doctrine de la sécurité humaine et de ses environnements ;
-
demande que sa
traduction s’appuie non sur une loi organique mais sur des
dispositions civils et pénales précises ;
-
demeure
actuellement un concept trop peu accessible au public et qu’il
importe donc de le consacrer dans sa généralité ;
-
introduit la
notion de probabilité dans la théorie de la responsabilité ;
-
doit figurer
dans un cadre juridique harmonisé au niveau français comme
européen, cadre devant définir clairement les limites de
l’application du principe tant sur les aspects civil que pénal ;
-
ne peut relever
exclusivement de l’autorité publique : seul l’ensemble des acteurs
est socialement et économiquement responsable ;
En conséquence, il
est proposé d’énoncer ainsi l’article 5 :
« Art. 5. – En cas de dommage dont les conséquences pourraient
affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’absence
de certitude portant, soit sur l’éventualité de sa réalisation, soit
sur le niveau de gravité des conséquences, ne doit pas retarder
l’application du principe de précaution. Celui-ci conduit à adopter
des mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter les
conséquences graves et irréversibles de ce dommage pour
l’environnement. La loi doit préciser les modalités d’application
de ce principe. Ces modalités doivent comprendre la recherche et la
mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus.»
Points
significatifs
·
Cette formulation
distingue bien la double incertitude, d’une part sur la gravité,
d’autre part sur l’occurrence de la réalisation d’un dommage.
·
Le principe est
fortement affirmé mais, encadré, il limite les situations d’usage
abusif.
·
La précaution ne doit
pas empêcher la réalisation d’un dommage mais en éliminer les
aspects les plus graves, ceux qui déterminent l’invocation du
principe.
·
Le principe ne se
limite pas aux pouvoirs publics. La loi précisera les devoirs de
prévention incombant le cas échant aux pouvoirs publics (les normes
édictées notamment) et d’une manière générale les règles et
modalités de communication entre les personnes morales et/ou
publiques.
·
Le renvoi à la loi, a
priori non organique, concerne les conditions d’application.
Feuille de route législative suite à l’article 5 ainsi
rédigé
Le législateur aura à définir le cadre général dans lequel la
responsabilité civile et pénale d’un individu pourrait être invoquée
au titre du principe de précaution.
En effet, le
principe de précaution nécessite une revue du droit civil et plus
particulièrement du droit des obligations et de la responsabilité.
Il nécessite éventuellement quelques ajustements au niveau du droit
pénal qui, à cet égard, avait toutefois déjà été revu par la loi
Fauchon.
Les principaux
textes à revoir sont subséquemment :
-
Code civil dont les articles 1382 à 1386 ;
-
Code de la consommation dont l’article L 221 ;
-
Code de l’environnement dont l’article L 110 ;
-
Code du travail au niveau de la prévention et de la transposition
le cas échéant de dispositions européennes sur la sécurité au
travail ;
-
Code de la consommation et l’obligation générale de sécurité ;
-
Code pénal : la loi Fauchon, loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000,
et les dispositions relevant des articles suivants : articles L
121, 221-6, 222-19/20/21, 223-1/7, et 322-2/6.
-
Enfin, ces revues doivent intégrer l’ensemble des accords
internationaux notamment en matière d’environnement et
principalement le droit européen qui fait référence fréquemment et
explicitement au principe. La revue du corpus juridique doit faire
l’objet d’une harmonisation et d’une modernisation que les
parlementaires doivent mener à bien.