Une Charte pour Tous


 

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Nos propositions concernent essentiellement l'article 5
Elles ont été  communiquées mardi 11 mai 2004
au Président de la République
et tiennent compte du fait que :

Prendre précaution de la Nature est un principe éthique universel

Ne pas limiter ce principe aux seules administrations publiques est une exigence du développement durable

Exiger que la loi définisse la démarche de précaution dans le respect des traités internationaux est une nécessité pour une Charte pérenne

En signant la pétition
"Tous pour la Charte, une Charte pour tous"

vous dites oui à une charte équilibrée, utile et pérenne
 

Proposition pour une Charte pour tous [1]

Considérant que :

  1. le droit positif français comme européen a intégré le principe de précaution explicitement et implicitement ;

  2. les traités internationaux, les directives européennes le mentionnent et y font expressément référence dans de nombreux textes ;

  3. la formulation du principe de précaution ne serait être contradictoire à ces textes présents ou à venir, notamment avec le droit européen existant et les autres accords internationaux (exemple : accords sur l’eau).

Considérant que le principe de précaution :

  1. offre des opportunités de développement économique encore insuffisamment perçues les industriels ;

  2. propose une avancée éthique qui renforce le concept de démocratie;

  3. appelle des approfondissements scientifiques qui en renforçant les normes techniques et les règles de l’art, ont vocation à réduire le champ d’application du principe de précaution en faveur de la prévention.

Considérant que le principe de précaution  :

  1. doit figurer dans la charte constitutionnelle de sorte qu’à l’image des droits de l’homme, il se traduise dans la réalité juridique et sociale ;

  2. s’inscrit dans une doctrine de la sécurité humaine et de ses environnements ;

  3. demande  que sa traduction s’appuie non sur une loi organique mais sur des dispositions civils et pénales précises ;

  4. demeure actuellement un concept trop peu accessible au public et qu’il importe donc de le consacrer dans sa généralité ;

  5. introduit la notion de probabilité dans la théorie de la responsabilité ;

  6. doit figurer dans un cadre juridique harmonisé au niveau français comme européen, cadre devant définir clairement les limites de l’application du principe tant sur les aspects civil que pénal ;

  7. ne peut relever exclusivement de l’autorité publique : seul l’ensemble des acteurs est socialement et économiquement responsable ;

En conséquence, il est proposé d’énoncer ainsi l’article 5 :

« Art. 5. – En cas de dommage dont les conséquences pourraient affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’absence de certitude portant, soit sur l’éventualité de sa réalisation, soit sur le niveau de gravité des conséquences,  ne doit pas retarder l’application du principe de précaution. Celui-ci conduit à adopter des mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter les conséquences graves et irréversibles de ce dommage pour l’environnement.  La loi doit préciser les modalités d’application de ce principe. Ces modalités doivent comprendre la recherche et la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus.»

Points significatifs 

·         Cette formulation distingue bien la double incertitude, d’une part sur la gravité, d’autre part sur l’occurrence de la réalisation d’un dommage.

·         Le principe est fortement affirmé mais, encadré, il limite les situations d’usage abusif.

·         La précaution ne doit pas empêcher la réalisation d’un dommage mais en éliminer les aspects les plus graves, ceux qui déterminent l’invocation du principe.

·         Le principe ne se limite pas aux pouvoirs publics. La loi précisera les devoirs de prévention incombant le cas échant aux pouvoirs publics (les normes édictées notamment) et d’une manière générale les règles et modalités de communication entre les personnes morales et/ou publiques.

·         Le renvoi à la loi, a priori non organique, concerne les conditions d’application.

Feuille de route législative suite à l’article 5 ainsi rédigé

Le législateur aura à  définir le cadre général dans lequel la responsabilité civile et pénale d’un individu pourrait être invoquée au titre du principe de précaution.

En effet, le principe de précaution nécessite une revue du droit civil et plus particulièrement du droit des obligations et de la responsabilité. Il nécessite éventuellement quelques ajustements au niveau du droit pénal qui, à cet égard, avait toutefois déjà été revu par la loi Fauchon.

Les principaux textes à revoir sont subséquemment :

  • Code civil dont les articles 1382 à 1386 ;

  • Code de la consommation dont l’article L 221 ;

  • Code de l’environnement dont l’article L 110 ;

  • Code du travail au niveau de la prévention et de la transposition le cas échéant de dispositions européennes sur la sécurité au travail ;

  • Code de la consommation et l’obligation générale de sécurité ;

  • Code pénal : la loi Fauchon, loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, et les dispositions relevant des articles suivants : articles L 121, 221-6, 222-19/20/21, 223-1/7, et 322-2/6.

  • Enfin, ces revues doivent intégrer l’ensemble des accords internationaux notamment en matière d’environnement et principalement le droit européen qui fait référence fréquemment et explicitement au principe. La revue du corpus juridique doit faire l’objet d’une harmonisation et d’une modernisation que les parlementaires doivent mener à bien.

[1] Proposition rédigée par Patrice HERNU, Jean-Marc PICARD et un haut fonctionnaire du développement durable suite aux éléments réunis dans le cadre du colloque organisé le 30 mars au Pôle Universitaire Vinci (avec la participation de Robert KLAPISCH, Didier MAUS, Jacqueline MORAND-DEVILLER,  Christian BRODHAG, Dominique BUREAU et de nombreux spécialistes.)

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